J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 mai 2007 modifiant l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1)


NOR : EQUA0753337A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CEE) no 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment ses articles 8 et 8 bis ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public,

Arrête :


Article 1


L'annexe de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est complétée par une sous-partie Q intitulée « Exigences en matière de repos des équipages » annexée au présent arrêté.

Article 2


Il est ajouté un article 2 bis à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - La sous-partie Q s'applique lorsque :

- les services de vol ne comportent pas de vols de plus de trois heures cale à cale ; et

- le service n'éloigne pas le membre d'équipage de plus de deux fuseaux horaires de sa base d'affectation. »

Article 3


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 2007. Toutefois, pour les exploitants n'assurant pas de services réguliers et utilisant exclusivement des avions d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité maximale approuvée en sièges passagers inférieure à vingt, elles entrent en vigueur le 1er avril 2008.

Article 4


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. Lallement



A N N E X E



À L'ARRÊTÉ DU 2 MAI 2007 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 12 MAI 1997 RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES D'EXPLOITATION D'AVIONS PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN PUBLIC (OPS 1)


SOUS-PARTIE Q. - EXIGENCES EN MATIÈRE

DE REPOS DES ÉQUIPAGES



OPS 1.1095. - Définitions


Aux fins de la présente sous-partie, on entend par :

1.1. Réservé.

1.2. « Temps de vol cale à cale » :

Le temps écoulé entre le moment où l'avion se déplace de son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu'au moment où il s'immobilise sur la position de stationnement désignée et que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés.

1.3. « Pause » :

Une période exempte de tout service comptée comme temps de service, qui est inférieure à un temps de repos.

1.4. « Service » :

Toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité d'un titulaire d'un CTA.

1.5. « Temps de service » :

Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande d'un exploitant jusqu'au moment où il est libéré de tout service.

1.6. « Temps de service de vol (TSV) » :

Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre de son équipage. Ce temps est compté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction.

1.7. « Base d'affectation » :

Le lieu désigné par l'exploitant pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage.

1.8. « Jour local » :

Une période de 24 heures commençant à 0 heure, heure locale.

1.9. « Nuit locale » :

Une période de 8 heures comprise entre 22 heures et 8 heures, heure locale.

1.10. Réservé.

1.11. « Membre d'équipage en fonction » :

Un membre d'équipage effectuant son service à bord d'un avion pendant tout ou partie d'un vol.

1.12. « Mise en place » :

Le transport, d'un lieu à un autre, sur instruction de l'exploitant, d'un membre d'équipage qui n'est pas en fonction, à l'exclusion du temps de trajet. Est considéré comme « temps de trajet » :

- le temps nécessaire au membre d'équipage pour se rendre de son domicile à un lieu désigné où il doit se présenter et vice versa ;

- le temps nécessaire pour le transfert local d'un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa.

1.13. « Temps de repos » :

Une période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve à l'aéroport.

1.14. « Réserve » :

Une période définie pendant laquelle l'exploitant demande à l'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre service sans qu'un repos intervienne entre-temps.

1.15. « Phase basse du rythme circadien » :

La phase basse du rythme circadien est la période comprise entre 2 heures et 5 h 59, heure de la base d'affectation.

1.16. « Vol médical d'urgence » :

Vol dont le but est de faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsqu'un transport immédiat et rapide est essentiel, en transportant :

(i) Du personnel médical ;

(ii) Ou des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments) ;

(iii) Ou des personnes malades ou blessées et d'autres personnes directement concernées.


OPS 1.1110. - Repos


1. Repos minimal.

1.1. Le repos minimal devant être accordé avant un TSV commençant à la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 12 heures.

1.2. Le repos minimal devant être accordé avant un TSV commençant en dehors de la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 10 heures ; lorsque le repos minimal est pris en dehors de la base d'affectation, l'exploitant doit faire en sorte que le membre d'équipage puisse dormir 8 heures, en tenant dûment compte des déplacements et d'autres besoins physiologiques.

1.3. Réservé.

1.4. Repos réduit.

1.4.1. Nonobstant les points 1.1 et 1.2, l'Autorité peut accorder un temps de repos réduit dans les conditions de l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.1110.

1.4.2. Tout exploitant doit démontrer à l'Autorité, sur la base de son expérience opérationnelle et en tenant compte d'autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande de temps de repos réduit permet d'assurer un niveau de sécurité équivalent.

2. Réservé.


OPS 1.1125. - Réserve


1. Réserve à l'aéroport.

1.1. Un membre d'équipage est de réserve à l'aéroport dès sa présentation au lieu où il doit normalement se présenter jusqu'à la fin de la période de réserve notifiée.

1.2. Réservé.

1.3. Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le rapport entre cette réserve à l'aéroport et le service de vol attribué est défini par l'Autorité. Dans un tel cas, la réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins du calcul du temps de repos minimum.

1.4. Réservé.

1.5. L'exploitant met à la disposition du membre d'équipage de réserve à l'aéroport un lieu tranquille et confortable, auquel le public n'a pas accès.

2. Autres formes de réserve (y compris la réserve à l'hôtel).

2.1. Réservé.


Appendice 1 au paragraphe OPS 1.1110. - Repos réduit

et service fractionné


a) Terminologie :

Aux fins du présent appendice, on appelle « insuffisance » la différence entre le temps de repos minimal et le temps de repos programmé, lorsque ce dernier est inférieur au premier.

b) TSV quotidien maximum :

1. Règle de base.

1.1. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux vols exploités avec un seul pilote ni aux vols médicaux d'urgence.

1.2. L'exploitant indique des heures de présentation qui prennent en compte le temps nécessaire à la réalisation de tâches au sol liées à la sécurité, comme approuvé par l'Autorité.

1.3. Le TSV quotidien maximum est de 13 heures.

1.4. Ces 13 heures sont réduites de 30 minutes pour chaque étape à partir de la troisième, la réduction maximale totale étant de 2 heures.

1.5. Lorsque le TSV commence dans la phase basse du rythme circadien, le TSV maximum prévu aux points 1.3 et 1.4 est réduit de 100 % de la période incluse dans cette phase, jusqu'à un maximum de 2 heures. Lorsque le TSV se termine dans la phase basse du rythme circadien ou l'inclut entièrement, le TSV maximum prévu aux points 1.3 et 1.4 est réduit de 50 % de la période incluse dans cette phase.

2. Réservé.

3. Réservé.

4. Réservé.

5. Mise en place.

5.1. Réservé.

5.2. La mise en place qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le TSV mais n'est pas considérée comme une étape.

5.3. Une étape de mise en place suivant immédiatement une étape de service est prise en compte pour le calcul du repos minimal défini au paragraphe OPS 1.1110, points 1.1 et 1.2.

6. TSV prolongé (service fractionné).

6.1. Dans le cadre de l'autorisation « repos réduit », l'Autorité peut autoriser la prolongation d'un TSV comprenant une pause.

6.2. Réservé.

c) Dispositions particulières :

1. Repos réduit.

1.1. Le temps de repos programmé n'est pas inférieur à 7 heures 30 minutes.

1.2. L'exploitant ne programme pas plus de deux repos réduits entre deux périodes de repos de 36 heures incluant deux nuits locales chacune.

1.3. Le nombre d'étapes en service effectuées avant un repos réduit est de 5 au maximum. Le nombre d'étapes en service effectuées après un repos réduit est de 3 au maximum.

1.4. Le TSV quotidien maximum suivant un repos réduit est raccourci de l'insuffisance.

1.5. Après un repos réduit et le service de vol qui s'ensuit, le temps de repos est obligatoirement supérieur ou égal au temps de repos minimal spécifié au 1.2 du paragraphe OPS 1.1110 allongé de l'insuffisance. Il inclut une nuit locale.

1.6. Lorsque le repos est pris à la base d'affectation, il ne peut être réduit.

2. Repos réduit suivant un service fractionné.

2.1. Outre le respect des dispositions du point 1 :

(i) La durée de la pause dépasse 4 heures en continu.

(ii) L'équipage est en fonction sur au plus 4 étapes.

(iii) Le TSV excède le TSV quotidien maximum de moins de la moitié de la durée de la pause, minorée de 30 minutes.

(iv) Le repos précédent n'est pas un repos réduit.

(v) Un TSV prolongé comportant une pause peut être suivi d'un repos réduit uniquement si le service de vol qui suit ne comporte qu'une seule étape.

3. Dans les deux cas, l'exploitant doit mettre en place un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF).